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Le Dossier

L’ethnologue comme témoin expert : histoires personnelles

The social anthropologist as expert witness. Personal stories
Richard Price
p. 83-102

Résumés

L’article rend compte des expériences personnelles d’un ethnologue devant les cours, surtout la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sise à San José au Costa Rica, où il a participé deux fois pour défendre les droits des Marrons saamaka du Suriname, avec qui il travaille depuis cinquante ans.

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Texte intégral

1Dans le domaine qui est le mien, celui de l’anthropologie, le débat sur la participation des chercheurs aux procédures judiciaires existe de longue date (voir Rosen, 1977) et, dans certains pays comme le Brésil, une part importante de la formation disciplinaire postlicence est dévolue à l’apprentissage spécifique de la défense des intérêts des populations (voir, par exemple, Cantarino O’Dwyer, 2002 ; Boyer, 2010). Comme l’écrit Rosen à propos des États-Unis, « l’expérience des anthropologues qui ont témoigné devant l’Indian Claims Commission [créée en 1948] a marqué les véritables débuts du témoignage anthropologique. Depuis, les anthropologues […] ont témoigné sur à peu près n’importe quel sujet : la discrimination raciale, les lois sur le métissage, la garde des enfants, les groupes sanguins des pères putatifs, la nature des communautés religieuses ou bien l’environnement culturel des accusés. [Pour autant] leur rôle le plus important a été celui qu’ils ont joué dans les revendications des Indiens d’Amérique » (Rosen, 1977 : 555-556).

  • 1 En 2012, les anthropologues medico-légaux ont joué un rôle essentiel dans les enquêtes judiciaires (...)
  • 2 Voir, par exemple, Hale (2006). Pour une description particulièrement parlante, voir Clifford (1996 (...)

2Depuis le travail pionnier de Rosen en 1977, les domaines dans lesquels les anthropologues sont appelés à témoigner n’ont fait que s’étendre, en particulier en ce qui concerne les conflits sur le rapatriement des dépouilles mortelles, sur les biens culturels (Mihesuah, 2000 ; Fine-Dare, 2002) et dans les affaires médico-légales devant les tribunaux (voir, par exemple, Brown, 2003). Il existe désormais des sites Internet proposant, à l’attention des avocats, une liste des anthropologues recherchant du travail en tant que témoin expert et se présentant comme « expert en anthropologie médicale », « expert en anthropologie médico-légale », « expert en études migratoires », « expert en anthropologie religieuse », etc., et ce dans plusieurs pays1. Partout où les parlements nationaux ont modifié la législation relative aux droits des indigènes sur leurs terres, les anthropologues ont joué un rôle crucial en témoignant devant les tribunaux2.

3Ma participation à des affaires judiciaires, comme celle de la plupart des anthropologues américains, n’a pas été planifiée mais dictée par des circonstances imprévisibles. En tout et pour tout, j’ai été directement impliqué dans cinq affaires judiciaires en tant qu’anthropologue.

4Pour commencer par les cas les moins significatifs, j’ai participé aux États-Unis à deux jugements relatifs à des affaires d’immigration dans le pays. Au cours des années 1990, deux avocats que je ne connaissais pas (l’un à Philadelphie, l’autre à New York) m’ont téléphoné en Martinique, où je vis, pour demander mon aide à propos de clients originaires du Suriname qui tentaient d’obtenir le droit de résider légalement aux États-Unis. J’ai accepté dans chaque cas car le témoignage que l’on me demandait de faire ne me paraissait pas poser de problème d’un point de vue éthique – le Suriname était alors une dictature militaire – et la compensation financière était tentante – j’ai touché 7 500 dollars américains pour l’équivalent de trois ou quatre jours de travail. Mon expertise consistait à rédiger un court affidavit sur la situation politique au Suriname – une zone géographique relevant de ma compétence – afin de soutenir une demande d’asile politique ou de non-expulsion. Je suis encore partagé sur mon intervention dans ces deux cas, d’une part parce que je ne connaissais pas les personnes concernées, et d’autre part parce que j’ai accepté une compensation financière. Je ne suis pas sûr d’avoir eu raison d’accepter ce travail. Les autres affaires dans lesquelles je suis intervenu ne m’ont posé aucun problème éthique. Au contraire, je me sens extrêmement fier d’avoir pu y jouer un rôle.

  • 3 La traduction française (Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La (...)

5En 2002, ma femme, l’anthropologue Sally Price, et moi avons pris part à un procès qui a représenté beaucoup pour nous deux, tant sur le plan professionnel que personnel. L’un de nos amis proches à Cayenne, le leader de la communauté saamaka dans cette ville, un homme sur lequel j’étais en train d’écrire un livre, fut accusé de viol, à tort selon nous. Nous avons organisé sa défense. À son procès devant la cour d’assises, nous avons témoigné en tant que témoins moraux sur son caractère, mais aussi sur le thème des différences culturelles. Après sa condamnation, nous avons travaillé avec un avocat martiniquais reconnu, spécialisé dans les droits humains, afin d’obtenir sa libération, qui est intervenue après qu’il eut purgé un an de détention sur les sept prévus. Cette histoire était complexe. Je m’y suis profondément impliqué et elle pose de nombreuses questions d’ordre éthique et professionnel. Étant donné que j’évoque longuement cette affaire dans mon ouvrage Travels with Tooy, je ne vais pas la développer ici (Price, 20083). Il me suffit de dire que je suis fier du rôle que nous avons pu jouer pour aider notre ami à retrouver une vie normale, mais aussi pour démontrer certaines des faiblesses du système judiciaire français quand il doit traiter des « autres » de la France.

* * *

  • 4 Ces affaires sont discutées en détail dans Price (2011).

6Dans cet article, je reviens sur ma participation aux deux importants procès intentés par le peuple saamaka contre la république du Suriname, le pays où ils vivent. Dans les deux cas, c’est finalement la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sise à San José au Costa Rica, qui a rendu le jugement. Des années de préparation ont été nécessaires avant que les procès ne se tiennent. J’ai servi comme conseiller des avocats des Saamaka pour les deux affaires et j’ai été témoin expert lors des audiences au Costa Rica. Après avoir fourni quelques informations sur les Saamaka, je présenterai chacune des affaires en mettant l’accent sur mon rôle en tant qu’anthropologue ainsi que sur l’influence que ce rôle a pu avoir autant sur les verdicts rendus par la Cour que sur ma carrière académique et ma vie personnelle4.

  • 5 Le mot « marron » vient de l’espagnol cimarrón, lui-même dérivé d’une racine arawak. Au début du xv (...)
  • 6 Les références sont disponibles sur notre site http://www.richandsally.net/.

7Les Marrons saamaka – qui représentent aujourd’hui une population d’environ 90 000 personnes – sont les descendants des esclaves africains ayant réussi à s’enfuir des plantations côtières pour se réfugier dans la forêt surinamienne à la fin du xviie et au début du xviiie siècle. Pendant des décennies, ils livrèrent une guérilla féroce contre les colons et, en 1762, ils forcèrent la couronne néerlandaise à signer un traité de paix leur accordant à tout jamais la liberté et la jouissance du territoire sur lequel ils se trouvaient5. Depuis leur fuite, les Saamaka vivent à l’amont du fleuve Suriname et le long de ses affluents. À partir des années 1960, ils se sont également établis en aval dans des villages construits par le gouvernement colonial et par la puissante société américaine spécialisée dans la production d’aluminium, Alcoa, après qu’environ la moitié de leur territoire eut été inondée du fait de la mise en place d’un projet hydroélectrique visant à fournir de l’électricité à une fonderie d’aluminium. Aujourd’hui, environ un tiers des Saamaka vivent en Guyane française, où la plupart sont arrivés depuis 1990 (Price et Price, 2003). Tout comme les autres Marrons du Suriname, les Saamaka ont constitué une sorte d’État dans l’État jusqu’au milieu du xxe siècle ; les empiétements sur leur territoire ont alors commencé à se multiplier. Avec ma femme, nous étudions depuis 1966 l’histoire et la vie des Saamaka, sur lesquels j’ai écrit une vingtaine d’ouvrages et de nombreux articles6.

8Peu de temps après le coup d’État de 1980, par lequel les militaires supplantèrent le gouvernement démocratique en place depuis l’indépendance en 1975, le commandant en chef Desi Bouterse déclara l’état d’urgence, suspendit la Constitution, dissolut le Parlement, démit la police civile de ses pouvoirs, et verrouilla les quartiers avec des « comités du peuple » révolutionnaires et une « milice populaire ». Une rhétorique antihollandaise (et anti-impérialiste) était à l’ordre du jour, le régime ayant établi des liens étroits avec Cuba la castriste et la Grenade de Bishop. Dès le début de 1981, la Commission internationale des juristes « visita le Suriname et rapporta des cas très répandus d’arrestations et de détentions illégales, de mauvais traitements aux détenus et de restrictions de la liberté de presse » (International Alert, 1988 : 24). L’arrestation, la torture puis l’exécution sommaire de quinze citoyens de premier plan – le président de l’Association du barreau surinamien, trois anciens ministres du gouvernement, le doyen de la faculté d’économie de l’Université, le président de la plus importante fédération de syndicats, quatre journalistes et quelques autres – au cours de la nuit du 8 décembre 1982 (les fameux « meurtres de décembre »), accomplies par Bouterse et ses proches associés, aboutirent à la suspension de l’aide hollandaise de développement (plus de 100 millions de dollars annuels) et à l’isolement international du Suriname. Avec les militaires au pouvoir, l’argent provenant du trafic de la cocaïne et du contrôle du marché noir, en pleine expansion, remplaça l’aide jusqu’alors apportée par les Pays-Bas, mais le pays dans l’ensemble s’enfonça dans la crise économique.

9Vers la fin de l’année 1985, dans l’espoir de séduire des créanciers potentiels (le fmi, les Pays-Bas et les États-Unis), le Suriname leva l’interdiction qui pesait sur l’activité des partis politiques et Bouterse commença à parler d’un retour à la démocratie. Cette stratégie porta ses fruits : au milieu de l’année 1988, après la ratification d’une nouvelle Constitution et de nouvelles élections, l’État néerlandais donna son accord de principe à une reprise de l’aide au développement de son ancienne colonie. Un certain nombre d’observateurs doutèrent que ces changements pouvaient être autre chose que superficiels. En 1989, un expert arriva à la conclusion qu’« après plus d’un an de gouvernement civil, la position de l’armée est plus forte que jamais. Le nouveau gouvernement n’est qu’une façade pour la dictature de Bouterse » (Thoden van Velzen, 1990 : 160).

10Le trafic de drogue prenait lui aussi rapidement de l’ampleur. Déjà en 1990, 60 % de toute la cocaïne saisie aux Pays-Bas (qui sert d’entrepôt principal pour l’Europe aux cartels colombiens de la drogue) avait été envoyé via le Suriname (Oostindie, 1992 : 108). En 1999, Bouterse fut condamné in absentia par une cour hollandaise pour trafic de drogue international : il écopa de seize années de prison – réduites à onze en appel – et de 2,3 millions de dollars d’amende. La même année, Europol délivra un mandat d’arrêt international à son nom, mandat actuellement toujours en vigueur.

11Cette période fut également marquée par des violations répétées des droits humains, la plupart contre les Marrons mais également contre d’autres civils innocents. L’armée fit de son mieux pour intimider les activistes des droits humains. Ces événements se produisirent dans un contexte de guerre civile larvée entre mai 1986 et août 1992, période durant laquelle l’armée nationale du Suriname s’est mesurée à une petite force de guérilleros connue sous le nom de Jungle Commando et dirigée par Ronnie Brunswijk, un Marron ndyuka qui avait été l’un des gardes du corps de Bouterse. En août 1992, un « accord de paix » fut signé entre le gouvernement et les Jungles, mettant officiellement fin à la guerre. D’après un certain nombre d’observateurs, son principal effet fut de diviser le pays en deux grandes zones pour le trafic de drogue, l’ancien chef des Jungles, Brunswijk, recevant la partie orientale du pays et l’ancien dictateur Bouterse le reste.

12Il se trouve que Sally et moi étions au Suriname lors du déclenchement de la guerre. Nous venions d’arriver à Paramaribo en provenance de Paris et nous devions prendre un avion pour nous rendre dans l’intérieur du pays afin de rendre visite à Gaamá Agbagó, le chef des Saamaka, un homme très malade âgé de plus de 90 ans. Il nous avait envoyé un message indiquant qu’il souhaitait nous voir avant de mourir. Tout à coup, à minuit, deux hommes de la police militaire, lourdement armés, nous ont tirés du lit dans notre chambre d’hôtel. Après cette intrusion, nous avons effectué un effrayant trajet de plusieurs heures en voiture à travers la forêt et la savane, suivis tout du long par un autre véhicule de la police militaire, sans aucune explication de la part de nos ravisseurs, redoutant à tout moment qu’ils n’arrêtent le convoi pour nous exécuter. Finalement, nous avons été enfermés dans une pièce jusqu’à l’aube, nos passeports ont été tamponnés ONGELDIG (invalide), puis nous avons été jetés dans un ferry pour la Guyane française, non sans avoir été avertis qu’il vaudrait mieux pour nous ne jamais revenir. Sans que nous le sachions, la guerre civile entre le Jungle Commando de Ronnie Brunswijk et le gouvernement venait de commencer. En tant que fidèles partisans des Marrons, nous avions apparemment été désignés persona non grata. Nous ne sommes jamais retournés au Suriname car après avoir témoigné aux deux procès dont il va maintenant être question, nous avons reçu des menaces de mort on ne peut plus explicites.

13Plusieurs années après notre expulsion, alors que nous poursuivions nos carrières académiques aux États-Unis, publiant notamment plusieurs livres importants sur les Saamaka, j’ai été contacté par David Padilla, le secrétaire adjoint de la direction de la Commission interaméricaine des Droits de l’homme, qui souhaitait mon aide sur un cas en cours, connu sous le nom d’Aloeboetoe v. Suriname. J’ai accepté avec plaisir, me retrouvant ainsi dans la situation inattendue d’être en mesure de « donner en retour » aux Saamaka, sur la vie desquels j’avais construit l’essentiel de ma carrière académique. C’est une question qui obsède souvent les anthropologues : comment donner en retour quelque chose de valeur aux gens que l’on étudie, quelque chose qui vienne s’ajouter aux articles et aux livres que nous publions, qui déjà contribuent à les humaniser et à faire connaître leurs préoccupations aux élites intellectuelles des pays dans lesquels ils vivent ?

14Padilla m’expliqua le contexte. En 1988, alors qu’il était au Suriname en tant que membre de la délégation de l’Organisation des États américains, invitée pour la mise en place officielle du nouveau gouvernement civil récemment élu, il avait été approché par le militant des droits humains Stanley Rensch, qui lui avait parlé d’une récente violation de ces droits – le meurtre par les militaires de six civils non armés, tous saamaka. Il avait pu interroger sur son lit d’hôpital le seul survivant, un jeune homme du nom d’Ameikanbuka Aside, juste avant qu’il ne succombât à ses blessures.

15La Commission interaméricaine entama alors une longue série d’échanges avec le gouvernement du Suriname à propos de cette affaire, d’abord pour information puis, devant l’absence de réponses satisfaisantes, une délégation fut envoyée à Paramaribo en décembre 1988 pour interroger le président de la République, le vice-président, le président de l’Assemblée nationale et le ministre des Affaires étrangères, de même que le ministre de la Justice, le Procureur général intérimaire et le président de la Cour suprême. À défaut de réponse satisfaisante, et après une nouvelle visite l’année suivante, le professeur Claudio Grossman, l’avocat des plaignants, soumit une requête, demandant que le cas soit envoyé à la Cour interaméricaine des Droits de l’homme en tant que cas contentieux à des fins de poursuites. Le 27 août 1990, la Commission transmit le cas (Aloeboetoe et al. v. Suriname) à la Cour interaméricaine des Droits de l’homme.

16À l’occasion d’une audition publique devant la Cour en 1991, le Suriname reconnut de manière laconique sa responsabilité dans les événements ayant conduit au procès, ouvrant ainsi la voie à une seconde audition afin de déterminer les réparations, à savoir le montant et la forme des compensations devant être payées aux familles des victimes saamaka. On me demanda d’aider la Commission interaméricaine à la préparation de l’audition.

17Le mémoire de la Commission portant sur les réparations comportait près de deux cents pages. Il présentait des arguments détaillés en faveur du paiement de sommes spécifiées correspondant aux dommages matériels subis par les « dépendants » des victimes (compensation pour leurs pertes financières), aux dommages moraux des dépendants (compensation pour l’impact psychologique des meurtres et de leurs répercussions, dont le déni du droit à enterrer les corps), au dommage moral infligé au peuple saamaka dans son ensemble (pour l’incursion de l’armée dans le territoire des Saamaka, pour la torture publique et l’exécution d’hommes non armés), et à divers versements d’origine légale ; mais il soutenait aussi la mise en œuvre de mesures non pécuniaires : la reconnaissance publique de la culpabilité du gouvernement, l’identification et la poursuite des responsables. L’identification des dépendants fut conduite avec beaucoup de soin. La Commission était capable de présenter, pour chacune des victimes, une liste détaillée des dépendants, les estimations de leurs revenus annuels et autres données pertinentes. J’ai été sollicité à cette étape pour contribuer à garantir que les notions saamaka de dépendance légale – qui diffèrent de la pratique occidentale (dont celle des Surinamiens de la ville) – seraient correctement représentées dans les procédures de la Commission, ainsi que pour établir les dommages moraux subis par le peuple saamaka dans son entier.

18L’audience publique déterminante se déroula à San José le 7 juillet 1992 et dura de 10 heures du matin à 8 heures du soir. J’étais le premier à témoigner et j’ai déposé pendant quatre heures. (Heureusement, j’étais, de même que Claudio Grossman, en mesure de comprendre les témoignages déposés dans les trois langues en question : le hollandais, l’espagnol et l’anglais. L’avocat principal du Suriname, un Costa-Ricain, me présenta ses questions en espagnol, auxquelles je répondis en anglais.) Produire des réponses simples aux questions soigneusement préparées par l’avocat de la Commission sur les coutumes des Saamaka nécessitait de prendre son temps. D’autres questions entraînaient de véritables petites conférences sur l’histoire des Marrons, leur système de pensée et leur vie quotidienne. Un certain nombre de questions portaient sur le caractère raisonnable de la compensation proposée par la Commission et sur le fait de savoir si les Saamaka étaient suffisamment « responsables » pour gérer les sommes demandées.

19De manière paradoxale, une bonne partie du contre-interrogatoire mené par l’avocat du gouvernement surinamien m’aida à argumenter en faveur de la Commission, en me fournissant à plusieurs reprises l’occasion de souligner le caractère original de la culture saamaka et son isolement par rapport à la côte. D’autres questions posées par l’avocat du Suriname me permirent de développer des thèmes encore plus importants : « Docteur, vous avez dit que l’incursion de l’armée surinamienne en territoire surinamien constituait une invasion illégale. Cela signifie-t-il que le territoire saamaka serait souverain et indépendant du Suriname ? Les Saamaka ont-ils des lois et un gouvernement indépendants du gouvernement central du Suriname ? » Ma première réponse, d’après la transcription, fut : « En termes saamaka, du point de vue saamaka, la réponse à ces questions est : oui. » Mais je demandai alors la permission de répondre plus amplement et au cours des quelques minutes qui suivirent je discutai de la manière dont les Saamaka formaient une nation, dans un sens identique à celui utilisé par les autochtones nord-américains, et qu’ils avaient depuis longtemps été considérés par les anthropologues comme un « État dans l’État ». « En ce qui concerne les Saamaka, expliquai-je, le traité ratifié au xviiie siècle leur donne effectivement la souveraineté dans les limites de leur territoire, ce qui implique aussi le pouvoir de rendre justice pour les affaires ayant eu lieu sur leur territoire, y compris les cas de meurtres et autres violations graves, qu’ils ont toujours traités par eux-mêmes. »

20Les questions que posèrent ensuite les juges furent très précises – ils avaient également demandé un exemplaire de tous les livres et articles que Sally et moi avions publiés sur les Saamaka. Ils paraissaient particulièrement intéressés par la nature des droits territoriaux et judiciaires traditionnels des Saamaka, par la manière dont ces derniers concevaient la souveraineté, ainsi que par la façon dont fonctionnaient les structures de parenté et les conséquences que cela pourrait avoir sur la répartition des réparations.

21Après l’ajournement du procès pour permettre à la Cour d’étudier le cas, le témoin vedette du Suriname, le juge avocat général de Freitas – dont le témoignage devant la Cour contredisait le mien de bout en bout – se dirigea vers moi et me tendit la main. « Vous savez, me dit-il en hollandais avec un sourire, depuis la Révolution [le coup d’État de 1980], les Marrons ne vivent plus comme des gens isolés. Depuis votre dernière venue au Suriname [1986], ils sont tous partis vivre en ville, ils vont tous à l’école, ils savent tous lire et écrire, et la polygamie n’a plus cours. En fait, le président Venetiaan les considère comme ses frères. » Puis il ajouta un message plus personnel : « Mes collègues et moi [dans l’armée] sommes bien informés de tous vos écrits et nous espérons que vous pourrez revenir au Suriname un jour prochain. En fait, nous vous préparerons un accueil vraiment spécial, qu’importe quand vous viendrez. » Cette menace à peine voilée de la part de l’armée ne faisait que confirmer ce que nous avions entendu dire, de manière informelle, par d’autres personnes vivant au Suriname. Si nous tenions à la vie, il valait mieux ne pas se rendre au Suriname.

22Quand j’avais mis le pied au tribunal ce jour-là, je m’étais senti tendu. C’était comme si je portais une lourde responsabilité. Je devais contribuer à une issue victorieuse pour les Saamaka. Pourtant, quand l’interrogatoire commença, ma nervosité disparut presque entièrement et je pus jouer le rôle du chercheur expert, aussi bien que dans une salle de cours à l’université. J’ai particulièrement apprécié la joute avec les représentants du Suriname au cours du contre-interrogatoire. Cependant, à la fin de la journée, surtout après les menaces personnelles qui avaient été proférées à notre encontre par les chefs de l’armée du Suriname, je me sentais véritablement épuisé.

23En septembre 1993, la Cour interaméricaine des Droits de l’homme prononça son verdict dans l’affaire Aloeboetoe v. Suriname, intimant au gouvernement du Suriname de payer à une cinquantaine de Saamaka des dédommagements compensatoires s’élevant à 453 102 dollars américains. Plusieurs années après, Sally et moi avons rencontré à Cayenne un vieil ami saamaka qui nous indiqua qu’il avait bien reçu sa part de dédommagement et qu’il avait utilisé l’argent pour s’acheter un lopin de terre à Paramaribo. J’eus alors l’impression que le témoignage assez complexe que j’avais proposé devant la Cour, expliquant la manière dont les notions d’« héritiers » et de « dépendants » fonctionnaient dans le cadre du système de parenté matrilinéaire des Saamaka, avait produit les effets désirés. J’avais bien été capable de « donner quelque chose en retour » aux gens qui nous avaient accueillis au cours des années 1960, 1970 et 1980, et qui étaient demeurés depuis une part fondamentale de nos vies personnelles et professionnelles.

* * *

24Ma participation la plus importante à la défense des Saamaka intervint quelques années plus tard, quand je fus approché par Fergus MacKay, un juriste spécialiste des droits humains qui travaillait avec le peuple saamaka afin de l’aider à protéger leur territoire traditionnel.

25À partir du début des années 1990, le gouvernement surinamien avait commencé à vendre les zones forestières de l’intérieur du pays à des entreprises multinationales spécialisées dans l’exploitation du bois ou dans l’industrie minière. En 1999, « au moins la moitié du territoire du Suriname – et même beaucoup plus, selon certaines personnes – avait été distribuée en concessions » (Brave, 1998) ; Comme l’écrivit alors un journaliste, « une poignée de politiciens de premier rang et de leurs amis sont en train de s’enrichir considérablement de tout cela. […] Et les habitants de l’intérieur sont traités comme s’ils n’existaient pas » (ibid.).

26Le cadre de ces pratiques était totalement international. Au début de l’année 1997, munis de l’autorisation du gouvernement surinamien, des filiales d’une compagnie nommée China International Marine Containers Ltd. (cimc), enregistrée à la Bourse de Shenzhen, entreprirent des opérations d’abattage en territoire saamaka. (La cimc était le plus grand fabricant au monde de conteneurs standard et le deuxième fabricant de conteneurs réfrigérés, contrôlant 37 % du marché mondial.) À cette époque, le gouvernement du Suriname avait déjà octroyé des concessions d’abattage sur la quasi-totalité du territoire saamaka ou examinait encore des candidatures pour de futures concessions.

27Depuis longtemps, l’État du Suriname considérait que « les Amérindiens et [les] Marrons n’étaient admis à résider sur des terrains appartenant à l’État que par courtoisie et que les droits officieux de ces peuples demeuraient toujours soumis aux intérêts vitaux de l’État. De plus, ces droits étaient purement temporaires, concédés par l’État pendant la période de transition au cours de laquelle les Amérindiens et les Marrons étaient en voie d’assimilation dans l’économie et la société du Suriname » (Kambel et MacKay, 1999 : 178).

28Dès que les Chinois arrivèrent dans la forêt, les Saamaka commencèrent à s’organiser contre cette invasion de leurs terres, mais les déprédations continuèrent. Une grande partie des terres pour lesquelles les ancêtres des Saamaka avaient lutté et versé leur sang, était désormais occupée par des abatteurs chinois qui travaillaient en toute légalité puisque le gouvernement surinamien leur avait accordé des concessions pour le droit à l’exploitation.

29Pendant plusieurs années, des leaders de la résistance saamaka voyagèrent de village en village – il y en a presque soixante-dix sur le fleuve – pour discuter de la stratégie à tenir. Ils créèrent une association et, avec l’aide des ong, ils commencèrent à dessiner une carte de leur territoire traditionnel, utilisant la technologie gps, afin de démontrer l’étroite relation entre la forêt, leur histoire, et leur identité comme peuple. En 2000, avec l’assistance technique d’un avocat spécialiste des Droits de l’homme, Fergus MacKay, et d’un étudiant en droit à l’Université du Suriname d’origine saamaka, Hugo Jabini, l’Association saamaka déposa une requête devant la Commission interaméricaine des Droits de l’homme. Prenant comme fondement les faits présentés dans cette requête, la Commission demanda au Suriname – une première fois en 2002 puis à nouveau en 2004 – de suspendre toute exploitation forestière et minière en territoire saamaka pendant l’examen approfondi du dossier. Ces injonctions freinèrent un peu les activités chinoises forestières, mais en 2006, quand l’État du Suriname refusa de suivre les recommandations spécifiques de la Commission, cette dernière remit le dossier à la Cour interaméricaine des Droits de l’homme au Costa Rica pour un procès, et un jugement, définitif. Étant reconnu comme expert scientifique sur l’histoire et la culture des Saamaka, on me demanda de participer à l’instruction, afin de fournir des avis et des déclarations écrites sous serment pour la Commission.

30Enfin, en mai 2007, les juges de la Cour interaméricaine se réunirent à San José, au Costa Rica, pour rendre la justice dans l’affaire Peuple saamaka contre la république du Suriname. Les Saamaka avaient-ils le droit de gérer leur territoire traditionnel ou tout l’intérieur du pays, y compris ses ressources naturelles, appartenait-il à l’État, comme l’affirmait la Constitution du Suriname ? Trois équipes d’avocats plaidèrent : ceux qui représentaient les Saamaka, ceux qui appartenaient à la Commission, et ceux de l’État du Suriname (parmi lesquels le ministre de la Justice, et l’avocat privé du président du Suriname). Pendant l’audience – qui dura deux jours – j’avais le rôle de « témoin expert » pour les Saamaka et Sally servait d’interprète officiel pour les témoins saamaka. Après ces longues journées de témoignages, contre-interrogatoires, réquisitions et récapitulations par les avocats, le procès se termina enfin, nous dûmes attendre environ six mois avant que la Cour ne rendît son verdict.

  • 7 Si vous doutez du fait que les hommes politiques occidentaux puissent avoir quelque difficulté à ad (...)

31L’existence d’interprétations conflictuelles de l’histoire était au cœur de ce procès, ce qui explique pourquoi ma position d’anthropologue était fondamentale. D’abord, il y a l’idée très répandue parmi les Occidentaux les plus éduqués, comme par exemple les cadres et hommes politiques au Suriname, que des peuples considérés comme « primitifs », tels les Saamaka, mènent une vie hors de l’histoire, qu’ils n’ont pas une conscience de l’histoire ou une mémoire collective comme celle qui existe dans les sociétés occidentales. Tout cela ne permet guère de prendre au sérieux des revendications saamaka fondées sur leur mémoire collective, surtout quand ces revendications reposent en grande partie sur l’histoire orale, non écrite7.

32Le gouvernement du Suriname est un gouvernement postcolonial, puisque le Suriname est devenu indépendant des Pays-Bas en 1975. Il prétend que le traité de 1762, que les Saamaka considèrent comme le fondement de leur identité collective, de leur liberté et de leurs droits territoriaux, est caduc, qu’il est tout simplement périmé. Le gouvernement essaie, pour des raisons politiques et vénales, d’effacer cet accord de l’histoire, d’effacer l’événement même.

33En même temps, les experts en jurisprudence Ellen-Rose Kambel et Fergus MacKay montrent qu’il est « évident, du point de vue légal, qu’on n’a jamais annulé les traités avec les Marrons. En effet, le traité d’indépendance entre les Pays-Bas et le Suriname en 1975 n’a pas du tout changé le statut des traités du xviiie siècle avec des Marrons. Au contraire, il a sauvegardé toute législation ancienne » (Kambel et MacKay, 1999 : 73, 79).

34Donc, la décolonisation n’a en rien changé la validité des traités avec les Marrons.

35Pendant le procès à San José en 2007, en tant que témoin expert, j’expliquai à plusieurs reprises que la forêt, dont l’État prétendait être propriétaire, n’était pas seulement remplie d’abattis, d’endroits réservés à la construction des pirogues, ou de domaines pour la chasse ou la pêche, mais aussi de lieux de mémoire saamaka et de lieux de culte. Je décrivis en détail des événements historiques – par exemple les rébellions et les batailles contre les Blancs –, ainsi que la manière dont les Saamaka commémoraient ces événements par l’intermédiaire du nom qu’ils donnaient aux lieux.

36Quand l’avocat de la Commission interaméricaine prit la parole pour son réquisitoire, il insista sur le fait que « pour les Saamaka, leur territoire, c’est leur histoire. C’est la source de leur identité comme peuple. C’est une preuve de leur existence historique. Les témoignages tout au long du procès ont démontré une connaissance intime de la forêt presque comme s’ils connaissaient chaque arbre situé dans leur territoire ».

37Quand la seconde journée du procès fut officiellement close, je me dirigeai vers l’endroit où était rassemblée la délégation surinamienne et je tendis la main au Procureur général Punwasi, qui avait été l’un de mes adversaires lors de mon témoignage. (En y repensant, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi j’ai fait ce geste, mais je suppose qu’il s’agissait d’une tentative de rompre ce que je ressentais comme une situation tendue, et de le faire dans une position qui soudainement me semblait favorable.) Il déclina ma poignée de main et se mit à me faire des reproches : « Vous nous avez traités de chiens, vous avez dit que les Surinamiens sont des chiens ! Après tout ce que le Suriname a fait pour vous… » Je l’interrompis et tentai de lui expliquer que je ne faisais que répéter les paroles des deux témoins saamaka qui avaient dit la veille qu’ils avaient souvent le sentiment que le gouvernement surinamien les traitait eux comme des chiens. « Jamais je n’ai traité les Surinamiens de chiens. » « Si, vous l’avez fait ! » répéta-t-il très délibérément. « Et en ce qui me concerne, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans mon pays ! » À cet instant, le principal juriste du Suriname Hans Lim a Po se tourna vers moi et, les dents serrées, se mit à persifler : « Demain soir, dès que nous serons revenus au Suriname, je rencontrerai le président Venetiaan, et la première chose que j’ai l’intention de lui dire est que vous avez traité les Surinamiens de chiens. […] Je peux vous assurer qu’il veillera à ce que vous ne reveniez jamais au Suriname. » Pendant ce temps, Fergus MacKay, qui m’avait vu me rendre auprès des Surinamiens, dit à Sally de me rejoindre rapidement et de me tirer de là. En définitive, les esprits s’échauffèrent, ils se précipitèrent tous les deux, s’interposèrent entre les autres hommes et moi et m’entraînèrent de l’autre côté de la salle.

* * *

38Quand elle rendit son jugement en 2008, la Cour montra qu’elle avait saisi les liens existant entre terre, histoire et identité sur lesquels j’avais insisté dans mon témoignage. Dans les attendus du jugement, on peut lire que :

Les terres et ressources du peuple saamaka font partie de leur essence sociale, ancestrale et spirituelle. Dans ce territoire, les Saamaka pratiquent la chasse, la pêche et l’agriculture, ils y recueillent les plantes médicinales, les huiles, les minéraux et le bois. Leurs sites sacrés parsèment leur territoire et le territoire même est, pour eux, sacré. Enfin, l’identité du peuple saamaka est fortement liée à leur lutte historique contre l’esclavage, la période qu’ils appellent « les premiers temps ».

39Quelles furent les décisions de la Cour dans ce procès de très grande importance ?

40Tout d’abord, les juges déclarèrent que les Saamaka (et les autres peuples marrons) seraient désormais considérés comme l’équivalent des peuples autochtones devant la loi internationale. Ils ont le droit aux mêmes protections que des peuples autochtones partout dans le monde, selon la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2007.

41Deuxièmement, ils affirmèrent que les Saamaka et les autres peuples tribaux avaient des droits collectifs.

42Troisièmement, la Cour déclara que les Saamaka avaient le droit de gérer leur territoire traditionnel et que la définition de ce territoire – ses frontières exactes – devait être élaborée selon les traditions historiques des Saamaka, fondées sur l’histoire orale.

43Quatrièmement, la Cour a stipulé que le peuple saamaka avait le droit d’accorder, ou de refuser, son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause – free, prior, and informed consent (fpic) –, sur tout projet de développement ou d’investissement proposé par l’État et risquant d’avoir des conséquences pour leur territoire. Si l’accord était donné, le peuple saamaka devait alors recevoir sa part des bénéfices.

44Enfin, la Cour ordonna à l’État de créer un fonds dans l’intérêt du peuple saamaka, en dédommagement des préjudices matériels et moraux causés par les activités forestières et minières des multinationales. Ce fonds, d’un montant initial d’environ 500 000 euros, serait géré par le peuple saamaka.

45C’est un grand honneur pour moi que les Saamaka aient décidé d’utiliser une partie de cet argent pour financer la publication en langue saamaka d’un de mes livres – celui qui traite des « premiers temps » – (Price, 1983). Sally Price et moi avons fait la traduction : ce livre est le premier livre jamais publié dans cette langue. Le peuple saamaka en a acheté trois mille exemplaires pour les utiliser dans les écoles au pays. On voit donc à quel point les Saamaka se sont investis dans leur mémoire collective, leur version de l’histoire, pour s’assurer qu’elle soit transmise aux futures générations.

* * *

  • 8 Pour une analyse plus approfondie, voir Gershenhorn (2004 : 207-214). Pour un examen plus général d (...)

46Pour finir, il semble utile de rappeler les tensions fondamentales existant entre les idées sous-tendant les aspects pertinents du droit international des droits humains, et les idées actuellement développées en anthropologie. En fait, l’anthropologie et le droit relatif aux droits humains ont connu quelques tensions depuis le mémoire controversé écrit par Melville Herskovits en 1947 au nom de l’American Anthropological Association et adressé à Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies, mémoire qui arguait « du droit des hommes à vivre en fonction de leurs propres traditions ». La Déclaration universelle des droits de l’homme proclamait une série de valeurs universelles (par exemple, l’égalité raciale, religieuse, de genre) dont Herskovits, fidèle au principe de relativisme culturel et fervent anti-impérialiste, pensait qu’elles ne se prêtaient pas à une application transculturelle. Les anthropologues du milieu des années 1940, ayant l’expérience du nazisme à peine derrière eux, étaient partagés sur ces questions8.

47La catégorie de peuple « tribal », « indigène » ou « autochtone » (un peu comme la catégorie autrefois proéminente de peuple « primitif »), qui forme le fondement des instruments juridiques relatifs aux droits humains, porte en elle un lourd bagage culturel que l’on retrouve dans l’esprit de bien des Occidentaux éduqués, et parmi eux beaucoup de juges, de juristes et d’hommes politiques. Cet héritage commence avec l’idée même que ces peuples (ces Autres) partagent certaines caractéristiques qui les rendent différents de « nous » : par exemple, on répète souvent qu’ils sont contraints par la « tradition » ; que leurs vies sont pleines de mythes et de symbolisme ; que leurs sociétés résistent au changement et sont gouvernées par la « coutume » ; qu’ils vivent hors de l’histoire, sont régis par le changement des saisons et vivent en parfaite harmonie avec la nature – je vous laisse le soin d’ajouter le reste.

48Durant des décennies, anthropologues et historiens ont porté la critique de ces idées du sens commun occidental, qui essentialisent la « culture » (et les « cultures ») et qui mettent l’accent sur la « tradition » comme étant le centre diacritique de l’authenticité culturelle. Comme Eric Hobsbawm l’avait reconnu en 1983, « les “traditions” qui paraissent ou prétendent être anciennes sont souvent d’origine assez récente et parfois même inventées » (Hobsbawm, 1983 : 1). Autrement dit, toutes les sociétés sont sujettes au changement et se construisent au fil du temps.

49Les anthropologues qui, au xixe et au début du xxe siècle, avaient centré leurs travaux sur les coutumes et les traditions de sociétés de petite échelle ont, plus récemment, et des décennies durant, régulièrement souligné l’ouverture de ces mêmes sociétés et leurs interactions historiques, ainsi que l’importance que représentaient pour elles le changement et le développement – comme il en va de toute société. Aujourd’hui, les anthropologues ne travaillent plus dans la logique binaire du « nous » et « eux », dans le cadre idéologique qui créa l’Occident et ses Autres, ou dans ce que Michel-Rolph Trouillot appelait le « créneau sauvage » (Trouillot, 1991). Comme l’écrit Trouillot, « Il n’y a pas d’Autre, mais des multitudes d’autres qui tous sont autres pour différentes raisons » (ibid. : 39).

  • 9 On peut, bien sûr, rendre plus défendable intellectuellement cette catégorie globale en mettant l’a (...)

50Une telle tension ajoute un poids particulier à l’avocat des droits humains (ou à l’anthropologue) devant plaider en faveur des Saamaka devant la Cour interaméricaine. Il devient nécessaire, aux fins de l’argumentation, d’accepter les multiples fictions qui engendrèrent la catégorie de « peuples tribaux »9. Et il devient tout aussi nécessaire de participer à un effort pédagogique – à l’endroit des juges et de l’État, qui sont susceptibles de partager certains stéréotypes sur les peuples « tribaux » – en soulignant que ces peuples vivent (comme ils l’ont toujours fait) pleinement dans l’histoire, qu’ils exercent leur propre organisation, qu’ils embrassent (comme ils l’ont toujours fait) le changement, et qu’ils possèdent un haut degré de conscience historique leur permettant de faire des choix nuancés quant aux orientations que prendra leur société. En bref, il faut insister sur le fait qu’« ils » sont, à tous égards, aussi modernes que « nous ». Devant la Cour, la nécessité pratique qu’il y a à soutenir l’idée qu’il existe bien quelque chose qu’on appelle « peuples tribaux » et, simultanément, à critiquer l’héritage culturel qui le sous-tend, a engendré des tensions qu’il n’était pas toujours facile de dissiper, tant pour l’avocat que pour l’anthropologue apportant son témoignage à titre d’expert.

51Devant un tel public, il est important de faire comprendre qu’un Saamaka parlant hollandais et portant un costume à l’occidentale pour aller à son travail de directeur d’une école d’Amsterdam peut toujours être un Saamaka, tout comme un village sur le Haut Suriname qui reçoit maintenant l’eau courante, et qui possède un groupe électrogène, une case pour les touristes tenue par des Saamaka et une église évangélique, reste un village saamaka. Comme le disait à l’audience le capitaine en chef Albert Aboikoni : « Même si vous vivez sur la lune » – vraisemblablement dans des conditions matérielles très différentes – « vous êtes toujours un Saamaka » (Il aurait pu ajouter, pour être plus précis : « si vous souhaitez toujours vous identifier comme tel ».)

* * *

52En 2010, Desi Bouterse a été élu président du Suriname. En avril 2012, l’Assemblée nationale, dominée par le parti du président, a adopté une loi accordant l’amnistie à Bouterse et ses collaborateurs pour l’ensemble des crimes commis « pour la défense de l’État » durant la période de dictature militaire débutée en 1980. Pour Sally et pour moi, la question de notre loyauté personnelle ou professionnelle ne se pose pas. Si nous pouvons aider les Saamaka, de quelque façon, c’est un privilège pour nous. En tant qu’anthropologues, nous estimons que cela fait partie de notre éthique et de nos responsabilités professionnelles. Dans le même temps, nous demeurons plus que jamais, l’un comme l’autre, persona non grata au Suriname, ce qui constitue une perte personnelle on ne peut plus douloureuse.

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Notes

1 En 2012, les anthropologues medico-légaux ont joué un rôle essentiel dans les enquêtes judiciaires en Argentine en utilisant avec succès des échantillons adn afin d’identifier des personnes qui avaient disparu pendant la « guerre sale ». Rafael Romo et Michael Martinez, « Child of “Dirty War” learns parents part of regime that killed real parents », cnn, 26 mai 2016.

2 Voir, par exemple, Hale (2006). Pour une description particulièrement parlante, voir Clifford (1996 : 275-344).

3 La traduction française (Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, La Roque-d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010) ne comprend aucune évocation du procès à la demande des membres de la famille de l’accusé. S’ils ne voyaient aucune objection à ce que cela apparaisse dans la version américaine de l’ouvrage, ils ne souhaitaient pas que leurs voisins français de Cayenne puissent se voir rappeler le procès et ses suites.

4 Ces affaires sont discutées en détail dans Price (2011).

5 Le mot « marron » vient de l’espagnol cimarrón, lui-même dérivé d’une racine arawak. Au début du xvie siècle, il était utilisé sur tout le continent américain pour désigner les esclaves qui avaient réussi à prendre la fuite (Price, 1996 : xi-xii).

6 Les références sont disponibles sur notre site http://www.richandsally.net/.

7 Si vous doutez du fait que les hommes politiques occidentaux puissent avoir quelque difficulté à admettre que des peuples soi-disant moins évolués pourraient avoir un vrai sens de l’histoire, je vous rappelle le discours du président Sarkozy en 2007 à Dakar, où il se fit fort de donner une leçon aux universitaires africains (Le Monde, 4 septembre 2007).

8 Pour une analyse plus approfondie, voir Gershenhorn (2004 : 207-214). Pour un examen plus général des tensions entre discours sur les Droits de l’homme et relativisme culturel, voir par exemple Cowan, Dembour et Wilson (2001) ; et Bell, Nathan et Peleg (2001).

9 On peut, bien sûr, rendre plus défendable intellectuellement cette catégorie globale en mettant l’accent sur le colonialisme et d’autres similitudes, historiques ou actuelles, d’inégalités de pouvoir – autrement dit, la position structurelle similaire de ces populations au sein des États-nations qui les abritent, plutôt que quelque similarité culturelle ou tendance qu’elles sont censées avoir en commun.

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Pour citer cet article

Référence papier

Richard Price, « L’ethnologue comme témoin expert : histoires personnelles »Socio, 3 | 2014, 83-102.

Référence électronique

Richard Price, « L’ethnologue comme témoin expert : histoires personnelles »Socio [En ligne], 3 | 2014, mis en ligne le 25 octobre 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/socio/598 ; DOI : https://doi.org/10.4000/socio.598

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Auteur

Richard Price

Spécialiste des sociétés afro-américaines, professeur émérite d’anthropologie et d’histoire. Parmi ses livres en français, on trouve Les premiers temps, La Roque-d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2013, Le bagnard et le colonel, Paris, Presses universitaires de France, 2000, Voyages avec Tooy, La Roque-d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2010, et Peuple saramaka contre État du Suriname, Paris, IRD et Khartala, 2012.
Site Internet : www.richandsally.net

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