1Sur la base d’une expérience personnelle (une plainte pour diffamation), cet article met en évidence le déplacement de la science vers la justice et les conditions de la contestation du droit à la polémique. Il montre comment les ajustements judiciaires se révèlent dangereux pour le développement de la recherche. Nous verrons pourquoi le chercheur n’a pas sa place en tant qu’accusé dans l’espace judiciaire.
- 1 Dans sa lettre de soutien à ma candidature à l’habilitation à diriger des recherches (l’HDR, qui ou (...)
- 2 Alain Touraine (1993 : 23) définit le racisme comme la « représentation d’un peuple comme inférieur (...)
- 3 Autre exemple : les auteurs avaient traduit, sans autorisation, des textes d’intellectuels membres (...)
- 4 Les auteurs avaient du reste admis avoir écrit l’ouvrage très rapidement, sans s’étendre sur le fai (...)
2Les guerres yougoslaves des années 1990 ont ébranlé le monde et déchaîné les passions. Les maux nationalistes, et tout particulièrement la politique grand-serbe de Slobodan Milošević, ont montré la continuité de l’autoritarisme entre la Yougoslavie et ces nouveaux États nés de son éclatement. Les sociétés ex-yougoslaves furent un exemple de « fragmentation » (Taylor, 2005 : 118), à savoir de formation de groupes d’individus qui se réunissent sur un projet commun exclusif sans imaginer qu’ils puissent s’ouvrir à d’autres projets plus larges, et dépassant le pouvoir ethnique. Si Taylor attribue cette fragmentation à la faiblesse des équipes politiques, il faut ajouter que, dans le cas yougoslave, les individus ont été privés – et se sont privés – d’un projet réellement fédérateur et pluriel mené par le parti communiste (Lutard, 2005). La situation internationale (guerre froide, « entre-deux » yougoslave, non-alignement) ajoutée aux revendications ethniques formaient des éléments polémogènes. La fragmentation ethnique a été un héritage de la Fédération défunte dont tous les partis politiques se sont emparés, faisant même de cette division le principal fondement de leur programme ; elle a produit des effets particuliers comme la solidarité et la loyauté envers un groupe ethnique de référence, le rejet des autres nationaux, tout en développant le sentiment de frustration et le ressentiment qui légitiment précisément le monopole politique et économique du groupe majoritaire. Pourtant, les guerres étaient présentées le plus souvent de façon manichéenne et la dynamique du nationalisme postcommuniste rarement analysée, remplacée qu’elle était par le constat (exact du reste) du rapport de force entre les belligérants et de la suprématie militaire des Serbes face tout d’abord aux Croates, puis aux musulmans et enfin aux Albanais du Kosovo. Dans le contexte du début des années 1990, comparer le fonctionnement des systèmes politiques et y voir des analogies n’était pas de bon ton1. Par conséquent, en France, les échanges de connaissances sur l’ex-Yougoslavie avaient trop souvent une allure agonistique. Mes recherches sur la décomposition de la Yougoslavie et l’analyse des élaborations nationalistes et de leur cristallisation jusqu’à l’implosion du pays m’avaient conduite à faire un travail critique de mise en confrontation des régimes croate et serbe dont un article fut publié dans la revue Dialogues en juin 1993 (Lutard, 1993). Dans une note concernant la propagande nationaliste croate du président de l’époque Franjo Tuđman, je critiquais un ouvrage, paru en avril 1993, dans lequel les auteurs représentaient le peuple serbe comme démoniaque et sanguinaire, responsable d’atrocités historiques se perpétuant dans le temps et dans l’espace depuis le Moyen Âge. En le diabolisant dans son ensemble, Mirko Grmek (alors directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales), Mirko Gjirara (professeur de droit) et Neven Simac (cadre) visaient à démontrer la dangerosité du peuple serbe qui, contrairement à ses voisins, était supposé être particulièrement agressif, culturellement inférieur, constituant un réel danger pour les autres cultures dont il fallait se protéger en l’isolant. Pour eux, le « nettoyage ethnique » était la manifestation d’une idéologie spécifiquement serbe. Ces trois principes d’exclusion, à savoir la violence quasi génétique, l’inégalité biologique et la différence culturelle, étaient pour moi un véritable appel au racisme. Dans leur ouvrage, des textes de la poésie épique serbe et de leaders politiques ou culturels, sortis de leurs contextes, voire tronqués jusqu’à en altérer complètement le sens, étaient présentés comme le socle de la culture serbe contemporaine et la source de la haine interethnique. La stigmatisation de la population serbe était patente : l’« identité serbe », et sa culture, en l’absence, pourtant, de toute définition, étaient enfermées dans des stéréotypes et préjugés. J’estimais que c’était justement cette méthode d’écriture qui pouvait être considérée comme raciste2 et susceptible d’entraîner des réactions de haine et de vengeance nationale. Les auteurs posaient la violence, fait social, comme caractéristique quasiment génétique, se transmettant de génération en génération. Au lieu d’analyser la complexité historique de la politique serbe, avec ses nombreux courants (les réactionnaires porteurs de l’« idée grand-serbe », les sociaux-démocrates, les partisans d’une union fédérale, etc.), les auteurs n’avaient retenu que les défenseurs d’une Grande Serbie. Révisant l’histoire, ils établissaient une genèse violente et la brutalité constante du peuple serbe. L’ouvrage, présenté comme un recueil de documents, contenait en réalité un tiers de documents3 et deux tiers de commentaires et avis personnels. La « méthode » des auteurs consistait à présenter l’histoire de l’espace yougoslave dominée par une idéologie serbe agressive, en imputant même aux Serbes la responsabilité des massacres des Serbes, Roms et Juifs commis par le régime fasciste croate (Nezavisna Država Hrvatska, 1941-1945). Ainsi la collaboration des deux linguistes du e siècle, le serbe Vuk Karadžić et le croate Ljudevit Gaj, avec l’appui bienveillant du slovène Jernej Kopitar, soucieux de rapprocher les peuples slaves par une langue commune, se résumait à un complot perfide « grand-serbe », avec pour instigateur Karadžić du fait de son recueil des poèmes populaires dont certains évoquaient la cruauté des luttes de libération sous l’Empire ottoman. Ce « complot » serbe avait pour prolongement direct les conflits meurtriers de 1991. Les auteurs formulaient une seule et unique analyse de la guerre et surtout défendaient l’idéologie croate autoritaire de Tuđman, que j’avais cherché à comparer, dans mon article, à l’autoritarisme de Milošević. Par une approche déterministe, les auteurs prétendaient démontrer que seuls les Serbes étaient capables d’une politique de « purification ethnique », du fait d’une violence innée, mais ces trois Croates restaient très évasifs sur les crimes commis au nom de leur propre population. Tous ces points m’ont conduite à affirmer que cet ouvrage, prétendant se contenter de « commenter » quelques textes, choisis de façon aléatoire et sans analyse de l’objet « idéologie du nettoyage ethnique », ne pouvait constituer un livre de référence4 et restait un essai politique « révisant l’histoire, véritable appel à la haine, au racisme et à la vengeance nationale », incapable de jeter les fondements d’un dialogue entre les peuples des Balkans.
- 5 Il est intéressant de noter que le directeur de la publication, Bogoljub Kochovich devenait « auteu (...)
3À la suite de la publication de mon article, les trois auteurs saisirent directement le tribunal par une procédure de citation directe (procédure rapide qui évite la phase de l’instruction) le 17 septembre 1993. Cette citation visait aussi bien le directeur de la revue Dialogue que moi-même5 et nous a obligés à comparaître devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 18 octobre 1993, au motif du délit de « diffamation envers des particuliers » (voir encadré). Les auteurs se plaignaient :
d’avoir été personnellement diffamés en tant que le texte en cause leur prête des intentions délictueuses, leur attribue des attitudes constitutives de faits pénalement sanctionnables, dénature mensongèrement et délibérément le but de l’ouvrage qui est aux antipodes des affirmations de Lutard [je souligne], porte des accusations graves en considération des intentions réelles des auteurs de l’ouvrage, de leur motivation profonde, de la nature scientifique de leurs travaux et de leurs engagements au service de la vérité [je souligne] ;
L’imputation en cause porte gravement atteinte à l’honneur, à la probité intellectuelle, à la réputation d’universitaires et d’auteurs de Grmek, Gjidara et Simac, connus pour leur souci de mesure et de rigueur ;
- 6 Sans avoir de réponses satisfaisantes, je m’étais posé la question, à l’époque, de l’influence des (...)
Une telle allégation a, de surcroît, un effet dommageable pour ceux-ci eu égard à leurs activités éditoriales, à leurs publications et à leurs activités de conférenciers et de conseillers de diverses personnalités, notamment politiques françaises6 et étrangères ainsi que d’organisations à caractère humanitaire ; le texte de C. Lutard est volontairement sorti des limites admissibles en portant une accusation dépourvue de tout fondement et de toute preuve, sans même l’esquisse d’une démonstration, formulée de manière catégorique, affirmative et péremptoire, sans aucune nuance ni réserve.
- 7 Citation directe n° 337-33, tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 1993, p. 3-4.
Il ne fait aucun doute que cette mise en cause gratuite et outrancière caractérise une volonté évidente de nuire, alors surtout qu’elle se trouve en contradiction avec le contenu effectif de l’ouvrage, constitué essentiellement de traductions scrupuleuses de textes récents et anciens, accompagnées de commentaires circonstanciés, à la fois rigoureux, mesurés et prudents […]7.
4Les plaignants demandaient la somme de 30 000 francs pour chacun à titre de dommages-intérêts et la publication du jugement dans trois journaux de leur choix. Cette initiative spectaculaire devait dépasser le milieu de la recherche.
- 8 J’ai eu l’occasion, en 2005, dans un espace public français et devant des témoins outrés par ce com (...)
- 9 J’ai été heureusement épargnée physiquement, au contraire de Bruno Deffains, professeur d’économie (...)
- 10 « Par la notion de légitimité, j’entends que les hommes et les femmes de ces foules étaient guidés (...)
5Cette citation à comparaître fut un choc non seulement émotionnel mais encore intellectuel. Le procès était à la fois grotesque mais aussi inquiétant : il aurait été plus judicieux de discuter ce désaccord dans un amphithéâtre universitaire ou un autre lieu public, sans faire intervenir la justice, pour permettre un véritable débat d’idées8. Les auteurs avaient bien essayé, par téléphone, de me proposer de retirer leur plainte, mais à une condition : que j’arrête mes recherches, que je n’écrive plus rien ni sur la Yougoslavie, ni sur la Croatie, ce que j’avais bien évidemment refusé. La partie civile exigeait l’intervention d’un tiers. Comme le rappelle Julien Freund (1973 : 7), « Les revendications se présentent d’une part comme un instrument de manipulation, de l’autre comme un moyen de fixer ou de désigner l’adversaire ou l’ennemi. ». Les plaignants revendiquaient la véracité de leur analyse de laguerre, confondant l’affectif et le scientifique, et avaient besoin du juge pour trancher et condamner le chercheur, moi en l’occurrence. Vladimir Vukadinovic (Vukadinovic, 1995 : 110) a raison lorsqu’il déclare que « Si des intellectuels français, d’origine serbe, avaient publié en France, un recueil de morceaux choisis d’auteurs croates, sous le titre Le Nettoyage ethnique. Documents historiques sur une idéologie croate, mademoiselle Lutard l’aurait fustigé de la même manière pour y dénoncer de la propagande de Belgrade. » C’est en prenant appui sur l’imbrication du droit et de la force – le procès génère une violence au moins verbale9 – que pouvait s’établir les revendications de la partie civile et la valeur de la démarche : « Le double sens du terme “revendiquer” – exprimer un simple désir ou un désir fondé en droit – montre que la volonté, disposant déjà du droit de sa force, lui donne aussi volontiers la force d’un droit » (Simmel, 2008 : 69). Par cette démarche qu’ils estimaient légitime, les plaignants aspiraient à jeter le discrédit sur ma personne, avec cette « certitude de défendre des droits10 » (Thomson, 1988 : 33), car gagner un procès octroie alors aux « revendicateurs » des droits. Par ce déplacement vers la justice, les plaignants m’attribuaient un statut particulier, me salissant et souhaitant m’exclure de la communauté scientifique, de façon à s’inclure eux-mêmes dans ce cercle. Par cette menace qui m’était adressée, il y avait fabrication de la haine, puisque je devenais un « ennemi de substitution » (Anders, 2009 : 75). On me conseilla de consulter un avocat. Maître Antoine Comte accepta de me représenter.
- 11 Nous avons remarqué, avec mon avocat, que les trois plaignants tenaient une mise à jour très précis (...)
- 12 Christian Feddal, leur avocat, sans doute en panne d’arguments, essaya de jeter le discrédit sur mo (...)
6Malgré les craintes du procureur de la République qui avait prévu un dispositif de sécurité (gardiens de la paix en surnombre et barrières de protection), aucun incident ne vint perturber l’audience, même si des personnes proches de l’extrême droite croate étaient présentes dans le public. Le procès dura deux jours (17 et 18 janvier 1994) : j’y expliquai ma démarche, mes ambitions (analyser les rouages des systèmes politiques autoritaires nationalistes qui se mettaient en place en ex-Yougoslavie, les mécaniques et les acteurs), les conditions de travail difficiles sur le terrain (pays en guerre, conditions de terrain parfois dangereuses, menaces diverses de certains protagonistes des conflits), mais encore en France lors de mes nombreuses conférences (mesures d’intimidation d’ex-Yougoslaves, pas seulement de la part de Croates11). Je pris position en caractérisant politiquement mes accusateurs, ma défense étant axée sur la rigueur scientifique de mes travaux et sur le caractère d’endoctrinement de ce livre. Huit témoins furent auditionnés : Catherine Samary (maître de conférence à l’université de Paris Dauphine), Roland Lew (professeur à l’université libre de Belgique), Jean-François Gossiaux (CNRS), Paul-Marie de La Gorce (journaliste), Jean-Pierre Faye (CNRS), Ivan Djuric (historien), Selimir Govedarica (CNRS) et Vlasta Stojanovitch (avocat). Quant à la partie civile, aucun témoin n’était prévu. Alors que leur avocat plaida longuement sur des questions de procédure12, le mien insista sur la qualité de mes travaux, ma connaissance du sujet et mon impartialité, mais également sur le droit à la polémique, à la liberté d’opinion et au droit de critique scientifique.
- 13 Audience des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Paris, no 3 P. 93/2630576/5.
7Le jugement fut rendu le 21 février 1994. Sur le caractère diffamatoire des propos et la qualité des victimes, le tribunal retint que : « La critique de Mme Lutard s’adresse aux auteurs de l’ouvrage Le nettoyage ethnique, mais non pas aux chercheurs ou à l’universitaire dont les qualités professionnelles seraient mises en cause ; dans sa note, elle les qualifie d’ailleurs “d’équipe nationaliste croate13”. C’est donc en qualité d’écrivains, de particuliers et non de fonctionnaires que les parties civiles ont été visées par les propos incriminés. » Au bénéfice de la bonne foi, le tribunal me relaxait. Le tribunal reconnut les circonstances hautement sensibles dues aux conflits guerriers yougoslaves : « Dans le contexte de guerre acharnée qui sévit sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, le sujet traité par l’article de Mme Lutard revêt nécessairement un caractère polémique auquel devaient s’attendre [je souligne] les auteurs du livre critiqué par la journaliste et doit permettre une appréciation plus tolérante des critères habituellement requis pour l’admission de la bonne foi » (ibid.). Un contexte qui « ne saurait exiger de l’auteur de l’article ni modération, ni prudence » et qui autorisait « les appréciations les plus sévères, voire les plus désobligeantes ». Si les parties civiles furent déboutées, il n’empêche qu’elles ne furent pas condamnées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale : « Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. » Autrement dit, aucun dommage-intérêt ne me fut versé par la partie civile pour compenser les frais d’avocat.
8Néanmoins, l’expression de mon opinion n’était pas reconnue comme une faute. Reconnaissant mes qualités professionnelles sans pour autant retenir l’exception de vérité (produire des éléments prouvant la réalité du fait diffamatoire), le tribunal constata la légitimité de ma démarche : « Sa volonté de mettre en garde le lecteur contre un sentiment antiserbe qui pourrait résulter de la lecture du livre des parties civiles peut paraître légitime de la part d’un chercheur qui entend remettre en cause une vision manichéenne des belligérants et renvoyer dos à dos les régimes serbe et croate, qualifiés de nationalistes autoritaires. Enfin, l’appellation “d’équipe nationaliste croate” donnée par C. Lutard aux parties civiles, si elle situe l’origine de celles-ci, ne traduit pas d’animosité personnelle particulière. » Le tribunal restait donc dans les limites de ses prérogatives, à savoir trancher sur l’éventualité d’une diffamation, sans pour autant se prononcer sur la nature même, la « vérité » scientifique, car, comme l’a remarqué V. Vukadinovic (1995 : 113), si « le tribunal avait retenu l’exception de vérité, il aurait implicitement condamné les auteurs du Nettoyage ethnique pour le délit grave de complicité d’incitation à la haine raciale. Or personne ne le lui avait demandé ». Il n’appartenait pas au tribunal de se faire historien ou sociologue et de rechercher si les propos développés dans le livre étaient de nature à inciter à la haine raciale, à permettre au lecteur de devenir serbophobe.
- 14 Audience des minutes du greffe de la cour d’appel de Paris, chambre no 11, section B, no 2069/94, t (...)
9L’affaire n’était pas terminée pour autant. Preuve d’un véritable acharnement, les parties civiles déboutées firent appel du jugement et une première audience fut fixée au 19 mai 1994 par la 11e chambre de la cour d’appel, puis une seconde le 7 juillet 1994. À la demande des plaignants qui étaient en Croatie, l’affaire fut plaidée le 17 novembre 1994 et le délibéré fut rendu le 12 janvier 1995. Mon avocat avait plaidé le procès politique, insistant sur le fait que les intellectuels n’assumaient plus leur rôle de critique sociale et que, lorsqu’ils le faisaient, le travail scientifique était attaqué ; il demandait au tribunal de faire jurisprudence pour toutes les affaires à venir qu’il craignait nombreuses – la suite lui donnera raison (voir encadré sur la polémique) –, et notamment liées à la situation algérienne ou à la période de la France de Vichy. L’arrêt de la 11e chambre, présidée par le juge Texier, infirma celui de la 17e chambre, me condamnant à payer un franc à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs par personne pour mon comportement fautif et le refus du droit à la polémique : « Considérant, enfin, que, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, Mme Lutard n’est pas journaliste, mais sociologue et chercheur […], qu’elle n’avait donc pas à faire œuvre de polémiste, mais au contraire à respecter l’objectivité qu’implique toute démarche universitaire qui se veut scientifique ; que la Prévenue se devait d’employer des expressions prudentes et nuancées ; que les termes de la note incriminée ci-dessus rappelés et qualifiés ne répondent pas à cette exigence14. » Par conséquent, officiellement, la cour d’appel de Paris admettait ne pas avoir à statuer sur la démarche « scientifique » des auteurs : « Considérant qu’en s’abstenant de verser le livre aux débats, les prévenus ont empêché les juges de vérifier la preuve de l’éventuel bien-fondé de leurs imputations. » Les magistrats avaient probablement lu le livre mais devaient, quoi qu’il en soit, ne pas en tenir compte. Leur décision peut éventuellement s’expliquer par le contexte politique. En effet, la fin de l’année 1994 et le début de 1995 furent marqués en Croatie par la demande du président Tuđman au Conseil de sécurité de l’ONU de rappeler les casques bleus de la FORPRONU (Force de protection des Nations unies) ; cette décision embarrassait les Occidentaux qui avaient fixé leur quartier général à Zagreb. Par ailleurs, des émissaires diplomatiques avaient été dépêchés dans les capitales occidentales, dont Paris qui reçut le ministre des Affaires étrangères croate le 11 janvier 1995, c’est-à-dire la veille du délibéré de la cour. La vivacité de la diplomatie croate et le refus des Serbes de Bosnie-Herzégovine d’accepter un plan de paix apportent un éclairage indispensable à cette décision de la cour d’appel de Paris. Faute de moyens financiers, je n’ai pu mener le pourvoi devant la Cour de cassation.
10Les plaignants s’étaient obstinés à transformer un débat d’idées en conflit juridique. Puisque le conflit est une forme de socialisation selon Simmel, il a capacité à faire avancer la démarche de chacun des protagonistes, voire d’enrichir la diversité explicative du litige ; le conflit structure la réalité sociale, il représente à la fois une force de la réalité sociale et une forme d’interaction, un élément de régulation sociale (aspects positifs), de socialisation. En l’occurrence ce qui m’opposait aux trois plaignants portait sur l’analyse même d’un conflit précis avec des causes et des conséquences faisant polémique. Contrôlée par la loi (voir encadré), la polémique se définit par un débat « par écrit, sur un ton vif ou même agressif, au sujet d’une question de politique, de religion, de philosophie, de littérature, etc. » (Le Robert, 1980 : 310). Emprunté au grec polemikos, « relatif à la guerre », ce concept était tout à fait approprié à mon sujet : il s’agissait de savoir si j’avais le droit de donner mon avis sur une analyse de la guerre yougoslave qui proposait une « genèse culturelle » de la violence. Si la notion de polémique relève de l’idéal démocratique, la doctrine juridique s’en est saisie en la réduisant à la diffamation, posant la question de la liberté de parole et du droit de savoir. Dans mon cas, il était d’intérêt public de savoir si la violence perpétuée par les forces militaires serbes provenait de prédispositions génético-culturelles, et si les nationalismes croate et serbe pouvaient être idéologiquement comparables, ce qui ne signifiait pas que j’évacuais, dans mes écrits, les rapports de force militaires à l’avantage des Serbes, au contraire. Nous n’étions pas d’accord sur l’analyse de la guerre, nous aurions pu débattre de cette polémique scientifique, mais les plaignants refusaient une interaction. En portant ce conflit non pas sur les bancs de l’Université mais en le nommant « diffamation », en faisant intervenir le tiers juridique par la forme « procès » ils ont choisi le conflit absolu (Simmel, 2008), le combat dans le prétoire, et uniquement le combat. Or le travail scientifique n’a pas vocation à prendre la forme d’un combat, et les conflits générés par des divergences intellectuelles peuvent se régler autrement que par l’intermédiaire du tiers Justice. C’est sans doute un euphémisme de dire que ceux qui placent le débat scientifique entre les mains des juges veulent se saisir d’un instrument d’intimidation à l’égard de ceux qui contestent leur version du débat. Par un recours violent – la mise en accusation et le procès sont des procédés violents qui m’ont placée dans un espace anxiogène – les accusateurs voulaient me dessaisir d’une légitimité scientifique. Cette posture servait de justification à la domination qu’ils entendaient affirmer. En substituant la logique du procès à celle du débat scientifique, les accusateurs avaient pour ambition de me dominer ; tout d’abord économiquement puisqu’un procès coûte très cher et représentait une charge économique supérieure à mes revenus. Ensuite, scientifiquement car le procès pouvait décrédibiliser mes travaux en cours ou à venir – alors que j’essayais de sortir des sentiers battus – et me contraignait à consacrer beaucoup de temps à sa préparation. Enfin, symboliquement : le procès est une violence, génère des souffrances. Il s’agit d’une épreuve, on se sent impuissant, ou plus exactement en décalé, avec le surgissement de réactions hostiles dans son entourage professionnel voire familial (passer en justice mobilise des sentiments comme la honte, l’inquiétude, la méfiance, la colère, etc.).
- 15 La création, en mars 2011, de l’ONG Chercheurs sans frontières-Free Science, association de scienti (...)
- 16 La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État français pour violation de l’article 10 (...)
11Ceux qui m’ont accusée n’ont pas su dépasser nos oppositions théoriques, préférant générer la peur. Le fait est que les chercheurs sont de plus en plus nombreux à être poursuivis en justice15 ; si la polémique scientifique est normale, la mobilisation du tiers juridique ne l’est pas. Des pressions économiques ou politiques s’exercent sur les chercheurs en amont (autorisation et financement des recherches), comme en aval avec le contrôle des résultats par des hiérarchies bureaucratiques. Assigner en justice peut remettre en cause le droit à la connaissance. Un procès est, on l’a vu, toujours violent, il est révélateur du pouvoir de la justice qui ne peut se comprendre qu’avec l’analyse du contrôle social : si la loi doit servir de cadre de référence à la recherche, alors c’est le juge qui décide de ce que le chercheur a le droit de dire et de publier. Or, la liberté d’expression et de publication est l’un des fondements de la démocratie16 : la liberté consiste aussi à recevoir et à communiquer des idées sans restriction, jusqu’à tenir des propos « immodérés ». Sous réserve que le chercheur en sciences sociales respecte une conduite méthodologique à l’égard des enquêtes effectuées et des sources économiques, historiques, politiques, etc. étudiées sans aucune falsification, et tout particulièrement pour des sujets sensibles, l’immixtion du pouvoir judiciaire dans le travail du scientifique représente une atteinte à la liberté de parole et donc de recherche. La promptitude à recourir à la justice constitue ainsi une réelle inquiétude pour la science : cette tendance pourrait dissuader les chercheurs de travailler sur des sujets « sensibles ». Il serait peut-être pertinent d’envisager une solidarité transdisciplinaire (par exemple sous la forme d’un soutien juridique et financier), non pas pour évacuer la polémique générée par la recherche en question et fabriquer de l’« entre-soi intellectuel », mais bien pour défendre le sujet traité face à ce surgissement de la procédure judiciaire et à ses conventions.
La diffamation publique est définie par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 en son article 29, alinéa 1 :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » Ce délit est réprimé par l’article 32, alinéa 1 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »
- 17 C’est ce qui fut noté dans l’affaire Handyside qui publia Le petit livre rouge à l’usage des écolie (...)
Le droit à la polémique trouve sa source dans les textes des États membres du Conseil de l’Europe. Exprimer son opinion relève de la liberté de communication dont dispose chaque citoyen, et a fortiori chaque chercheur (sauf en cas de trouble à l’ordre public – ce qui représente un abus de cette liberté). Il y a donc possibilité, liberté d’écrire sur un sujet qui peut faire polémique, même s’il s’agit d’un sujet sensible17, une liberté établie par le droit :
– Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. « Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
– Convention des droits de l’homme. « Article 10. 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ; 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »